C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
160. Demande écrite. La demande fondée sur l’article 54(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) est formulée par un avis de mise au rôle étayant sommairement la nature de la demande. Cet avis doit être transmis à l’autre partie, à moins qu’elle y renonce, 2 jours francs avant la présentation de la demande.
La demande d’examen fondée sur les articles 30(4), 52, 59, 94, 95, 98, 103, 104 et 109 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents doit être écrite et étayer les motifs invoqués ainsi que les conclusions recherchées.
Le tribunal peut toutefois, pour des motifs qu’il estime justifiés, autoriser une demande verbale d’examen fondée sur l’article 59 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents si l’avis exigé par cet article a été transmis dans le délai requis ou que leurs destinataires y renoncent.
D. 1099-2015, a. 160; D. 201-2021, a. 49.
160. Demande écrite. La demande fondée sur l’article 54(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) est formulée par un avis de mise au rôle étayant sommairement la nature de la demande. Cet avis doit être transmis à l’autre partie, à moins qu’elle y renonce, 2 jours francs avant la présentation de la demande.
La demande d’examen fondée sur les articles 59 ou 94 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents doit être écrite et étayer les motifs invoqués ainsi que les conclusions recherchées.
Le tribunal peut toutefois, pour des motifs qu’il estime justifiés, autoriser une demande verbale d’examen fondée sur l’article 59 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents si l’avis exigé par cet article a été transmis dans le délai requis ou que leurs destinataires y renoncent.
D. 1099-2015, a. 160.